1034.0.0.4. Lorsqu’un montant est réputé devenu à payer à un particulier, en vertu de l’article 663.0.1, au cours d’une année d’imposition d’une fiducie, le particulier et la fiducie sont solidairement responsables de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle il décède, dans la mesure où cet impôt à payer est supérieur à ce qu’il aurait été si ce montant n’avait pas été ajouté dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la présente partie pour l’année.
2017, c. 12017, c. 1, a. 3381.